L’entreprise qui a dépassé le seuil des 20 salariés est soumise à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et assimilés.
L’entreprise doit obligatoirement renvoyer à la direction du travail et de l’emploi une déclaration annuelle d’emploi.
L’entreprise qui a dépassé le seuil des 20 salariés est soumise à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et assimilés.
L’entreprise doit obligatoirement renvoyer à la direction du travail et de l’emploi une déclaration annuelle d’emploi.
Le taux d’emploi est fixé à 2,5 % de l’effectif total de l’entreprise.
Les modalités de calcul de l’effectif de l’entreprise sont définies à l’article Lp.312-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
1° Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Les salariés à temps partiel, quelque soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Si l’employeur n’a pas connaissance de la présence de salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi au sein de son entreprise, il peut inviter ses salariés à se faire connaître auprès de lui pour déterminer le nombre exact de bénéficiaires afin qu’il puisse au mieux remplir son obligation d’emploi de travailleurs handicapés et assimilés.
Peuvent être déduites les dépenses engagées pour :
L’article Lp. 474-9 du code du travail précise que « des aides financières visant à faciliter la mise ou la remise au travail, en milieu ordinaire de production, des travailleurs handicapés peuvent être accordées aux entreprises par le fonds pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, sans préjudice des aides accordées éventuellement par d’autres collectivités ».
Les aides financières peuvent notamment concerner
I. Demande
La demande d’aide financière doit être déposée à la direction du travail et de l’emploi qui se charge de l’instruire. Cet imprimé est disponible sur le site de la direction du travail et de l’emploi, soit en cliquant dans la rubrique "En savoir plus" sur cette page , soit dans la rubrique "Pratique" ("formulaires officiels") située sur la page d'accueil du site.
L’imprimé de demande doit préciser en particulier :
II. Admission
Le conseil du handicap et de la dépendance dispose d’un délai de deux mois, à compter de la date de transmission du dossier complet, pour faire connaître sa décision à l’employeur. La décision est transmise à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le conseil du handicap et de la dépendance détermine le montant de l’aide accordée à l’entreprise.
Lors de la notification, le fonds d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap verse à l’employeur 50 % du montant de l’aide accordée.
Le solde est versé après réalisation de l’action, sur présentation des factures acquittées et à concurrence du coût réel des travaux lorsque celui-ci est inférieur au montant de l’aide accordée.
Les actions réalisées ne donnent pas lieu, dans la limite du montant des aides attribuées par le conseil du handicap et de la dépendance, à la déduction prévue aux articles R. 473-11 et R. 473-12 du code du travail.