Le chômage partiel classique (droit commun)

Chômage partiel

 

L’article Lp. 442-1 du code du travail définit très précisément le chômage partiel comme étant la situation dans laquelle se trouvent les salariés « qui tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de revenu imputable soit à la fermeture temporaire de l’établissement qui les emploie, soit à la réduction de l’horaire habituellement pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée habituelle de travail ».

Diverses circonstances exceptionnelles peuvent contraindre un employeur à réduire la durée du travail au-dessous de la durée habituelle ou même suspendre l’activité de l’entreprise. L’employeur peut alors avoir recours à l’indemnisation au titre du régime de chômage partiel pour compenser la diminution ou perte de rémunération des salariés.

L’indemnisation au titre du chômage partiel se caractérise par deux éléments :

• Réduction de l’horaire habituel de travail (en dessous de 39 heures/semaines) ;

• Caractère temporaire de cette situation.

 

 

La réduction ou la suspension temporaire d’activité doit être imputable à :

- la conjoncture économique ;

- des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;

- un sinistre ;

- des intempéries de caractère exceptionnel ;

- une transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;

- en cas de fermeture de l’établissement pour congés payés : les salariés qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de la totalité de ce congé, peuvent prétendre au bénéfice du chômage partiel ;

- toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

La demande est préalablement adressée au directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP) préalablement à la mise en chômage partiel des salariés, sauf en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries. Dans ce dernier cas, l’employeur dispose d’un délai d’un mois pour adresser sa demande (R. 442-1 du CTNC).

 

Tous les salariés sans condition d’ancienneté, partiellement privés d’emploi.

Toutefois certaines catégories de salariés ne peuvent pas bénéficier de l’allocation de chômage partiel :

- les personnes dont le salaire hebdomadaire est inférieur à 20 fois le SMG horaire ;

- les personnes dont le chômage est provoqué par un conflit collectif de travail intéressant l’établissement qui les emploie. Toutefois dans le cas d’un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé ;

- les chômeurs saisonniers ;

- les employés de maison ;

- En cas d’arrêt imputable à la fermeture temporaire de l’établissement, les salariés dont la suspension se prolonge au-delà de 4 semaines.

5.1 - Demande

La demande doit être déposée en ligne à l’adresse suivante :

https://demarches.gouv.nc/chomage-partiel#no-back

La demande motivée est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

- liste des salariés concernés par le chômage partiel ;

- calendrier prévisionnel ;

- contrat de travail des salariés concernés ;

- dernier bulletin de salaire ;

- avis des institutions de représentants du personnel (obligatoire pour les entreprise de plus de 11 salariés) ;

- en cas de redressement ou de liquidation judiciaires : le justificatif de mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

L’administration se réserve le droit de solliciter tout document complémentaire.

 

5.2 - Admission

Après enquête et instruction du dossier, l’entreprise peut être admise ou non au bénéfice du chômage partiel par arrêté.

6.1 - Formalités et états mensuels de remboursement

Les indemnités sont versées aux salariés par l’employeur. L’employeur adresse au directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, les états mensuels de remboursement des avances qu’il a faites à ses salariés au titre du chômage partiel, au plus tard dans les 3 mois qui suivent les périodes de recours au chômage partiel ou le cas échéant de la date de l’arrêté.

L’employeur est remboursé sur production d’états visés par la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et vérifiés par la CAFAT qui crédite l’employeur des avances qu’il a faites.

 

6.2 - Quelles sont les heures indemnisées au titre du chômage partiel ?

Les heures indemnisables correspondent à la différence entre la durée légale du travail (ou si elle est inférieure, la durée collective du travail dans l’entreprise ou celle prévue au contrat) et le nombre d’heures réellement travaillées et/ou heures prises au titre du congé annuel).

Exemple : un salarié employé 169 heures par mois, a travaillé 85 heures durant le mois de janvier 2024, a posé durant ce même mois 24 heures de congé annuel, les heures chômées seront égales à :

Heures chômées indemnisables = 169 - 85 - 24

Heures chômées indemnisables = 60

Les heures excédant la durée légale du travail sont rémunérées par l’employeur.

 

6.3 - Durée de l’indemnisation

- En cas de réduction d’activité

Les salariés privés partiellement d’emploi perçoivent une allocation qui prend la forme d’une indemnité horaire dont le taux est fixé à 66% du SMG horaire ou du SMAG horaire.

Le quota maximum d’heures est fixé à 1800 heures par salarié et par année civile.

 

- En cas de fermeture temporaire de l’établissement

Trois situations peuvent se présenter :

● Soit l’activité est suspendue dans la limite de 4 semaines

Les salariés privés d’emploi perçoivent une allocation qui prend la forme d’une indemnité horaire dont le taux est fixé à 66% du SMG horaire (108 921 F CFP au 1er mars 2023) ou du SMAG horaire (92 585 F CFP au 1er mars 2023) en vigueur (R. 442-3 du CTNC).

 

Nombre de jours

Plafond horaire

Taux horaire

Période 1

28

156

66 % SMG/SMAG

 

● Soit l’activité suspendue se prolonge au-delà de 4 semaines

Les salariés bénéficient de l’allocation de chômage total dont le taux est de 75% du SMG (123 774 F CFP au 1er mars 2023) ou du SMAG (105 210 F CFP au 1er mars 2023) en vigueur, durant une période n’excédant pas deux mois (R. 442-2 et R. 443-9 du CTNC).

Ces salariés sont considérés comme étant à la recherche d’un emploi, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet de mesures de licenciement. Ils peuvent être admis au bénéfice de l’allocation chômage total servie par la CAFAT et prévue à l’article Lp. 443-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

 

Nombre de jours

Plafond horaire

Taux horaire

Période 1

28

156

66 % SMG/SMAG

Période 2

60

338

75 % SMG/SMAG

 

● Soit l’activité suspendue se poursuit au-delà de ces trois mois (4 semaines et 2 mois)

Les salariés concernés sous réserve de remplir les conditions d’admission prévues à l’article R. 443-2 du CTNC, peuvent être admis après avis de la commission paritaire de la CAFAT, au bénéfice des allocations chômage prévues à l’article Lp. 443-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie (R. 442-2 du CTNC).

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut, sur proposition du directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et après avis de la commission paritaire de la CAFAT, faire procéder au paiement direct aux salariés concernés par le chômage partiel (R. 442-4 du CTNC).

Texte

Situation

Amende

Peine d’emprisonnement

Article R. 444-1 du CTNC

Fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir les prestations qui ne sont pas dues

6 545 F CFP

à

36 360 F CFP

-

Article R. 444-2 du CTNC

Le fait pour un intermédiaire d’offrir ou de faire offrir ses services moyennant émoluments convenus à l’avance à un assuré en vue de lui faire obtenir les prestations qui peuvent lui être dues

6 545 F CFP

à

36 360 F CFP

-

Article R. 444-3 du CTNC

Toute infraction commise aux dispositions du régime d’assurance de chômage partiel

178 998 F CFP

-

Article 441-6 du Code pénal

Le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu

3 579 951 F CFP

2 ans

Article 441-7 du Code pénal

Le fait :

1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

1 789 975 F CFP

1 an

 

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