Les cas de recours qui justifient la durée limitée du contrat sont strictement énumérés par le code du travail à l’article Lp. 123-2 et sont les suivants :
- absence temporaire ou suspension du contrat de travail d'un salarié, ne résultant pas d'un conflit collectif de travail ;
- survenance d'un surcroît exceptionnel et temporaire d'activité ;
- exécution d'une tâche occasionnelle précisément définie et non durable ;
- contrat conclu au titre de dispositions légales destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi (contrat de qualification par exemple) ;
- lorsque l'employeur s'engage pour une durée limitée à un an, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié dans des conditions fixées à l’article R 123-1 du CTNC;
- pour les emplois à caractère saisonnier ou des secteurs connaissant des augmentations d'activités cycliques ;
- pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois. La liste des secteurs d'activités dans lesquels existent ces emplois est fixée à l’article R. 123-2 du CTNC ;
- dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié sous contrat à durée indéterminée au terme d'une formation ou après organisation d'un concours dans la fonction publique ;
- pour des contrats conclus avec les jeunes pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires.
Dans certains de ces cas, il n’est pas possible de déterminer au moment du contrat son terme précis (remplacement d’un salarié absent, attente de l’entrée en service d’un futur salarié en CDI dans la fonction publique, ou usage constant du secteur de recruter en CDD). Dans ces cas, le contrat doit au moins prévoir une durée minimale.