Foire Aux Questions (FAQ)

Foire aux questions

Les éléments constitutifs de la rémunération

ne doivent pas conduire au versement d'une rémunération inférieure

au SMAG (salaire minimum agricole garanti) en vigueur

Salaire

Minimum

Numéros et dates d’arrêtés parus au

Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie

(JONC)

Entrée

en vigueur

à compter du

Taux du salaire horaire minimum garanti en F.CFP brut

Rémunération mensualisée de 169 heures de travail en F.CFP brut

 

SMAG

Salaire

Minimum

Agricole

Garanti

n° 2024-1391/GNC du 17-07-2024 - art. 1

Jonc n° 10778 du 25-07-2024 - page 14409

01-08-2024

837,61 F.CFP

141 556 F.CFP

n° 2023-297/GNC du 15-02-2023 - art. 1

Jonc n° 10530 du 23-02-2023 - page 3832

01-03-2023

830,06 F.CFP

140 280 F.CFP

n° 2023-33/GNC du 18-01-2023 - art. 1

Jonc n° 10513 du 26-01-2023 - page 743

01-02-2023

825,68 F.CFP

139 540 F.CFP

n° 2022-2203/GNC du 21-09-2022 - art. 1

Jonc n° 10449 du 30-09-2022 - page 17950

 

erratum

à l’arrêté n° 2022-2203/GNC du 21-09-2022

Jonc n° 10456 du 18-10-2022 - page 18917

01-10-2022

820,35 F.CFP

138 639 F.CFP

n° 2022-1511/GNC DU 22-06-2022 - art. 1

Jonc n° 10405 du 28-06-2022 - page 12425

01-07-2022

812,31 F.CFP

137 280 F.CFP

n° 2022-1269/GNC du 18-05-2022 - art. 1

Jonc n° 10389 du 26-05-2022 - page 11089

01-06-2022

804,03 F.CFP

135 881 F.CFP

n° 2022-1065/GNC du 27-04-2022 - art. 1

Jonc n° 10373 du 28-04-2022 - page 8820

01-05-2022

796,86 F.CFP

134 669 F.CFP

N° 2018-2339/GNC du 25-09-2018 - art. 1

Jonc n° 9615 du 27-09-2018 - page 14006

01-10-2018

787,49 F.CFP

133 086 F.CFP

 

Les éléments constitutifs de la rémunération

ne doivent pas conduire au versement d'une rémunération inférieure

au SMG (salaire minimum garanti) en vigueur

Salaire

Minimum

Numéros et dates d’arrêtés parus au

Journal Officiel de la Nouvelle-Calédonie

(JONC)

Entrée

en vigueur

à compter du

Taux du salaire horaire minimum garanti en F.CFP brut

Rémunération mensualisée de 169 heures de travail en F.CFP brut

 

SMG

Salaire

Minimum

Garanti

n° 2024-1389/GNC du 17-07-2024 - art. 1

Jonc n° 10778 du 25-07-2024 - page 14408

01-08-2024

985,42 F.CFP

166 536 F.CFP

n° 2023-295/GNC du 15-02-2023 - art. 1

Jonc n° 10530 du 23-02-2023 - page 3831

01-03-2023

976,52 F.CFP

165 032 F.CFP

n° 2023-31/GNC du 18-01-2023 - art. 1

Jonc n° 10513 du 26-01-2023 - page 743

01-02-2023

971,37 F.CFP

164 162 F.CFP

n° 2022-2201/GNC du 21-09-2022 - art. 1

Jonc n° 10449 du 30-09-2022 - page 17950

01-10-2022

965,10 F.CFP

163 102 F.CFP

n° 2022-1513/GNC du 22-06-2022 - art. 1

Jonc n° 10405 du 28-06-2022 - page 12426

01-07-2022

955,64 F.CFP

161 503 F.CFP

n° 2022-1267/GNC du 18-05-2022 - art. 1

Jonc n° 10389 du 26-05-2022 - page 11088

01-06-2022

945,90 F.CFP

159 857 F.CFP

n° 2022-1063/GNC du 27-04-2022 - art. 1

Jonc n° 10373 du 28-04-2022 - page 8819

01-05-2022

937,46 F.CFP

158 431 F.CFP

n° 2018-2337/GNC du 25-09-2018 - art. 1

Jonc n° 9615 du 27-09-2018 - page 14005

01-10-2018

926,44 F.CFP

156 568 F.CFP

 

Le régime des salariés en chômage partiel dit « chômage partiel partiel » et des salariés en « chômage partiel total » est différent.

Le « chômage partiel partiel » : Le salarié travaille périodiquement dans le mois (activité partielle en cours de mois). 

  • Le travailleur remplit les conditions d’acquisition des droits à congés payés.

Le « chômage partiel total » : Le salarié a son contrat suspendu en raison du chômage partiel sur une période supérieur à 4 semaines.

  • Le travailleur ne remplit pas les conditions d’acquisition de congé payés et ancienneté sauf accord plus favorable.
  • Comment attester de la qualité d’autorité coutumière du salarié ?

En l’absence de l’arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixant la liste nominative des personnes pouvant bénéficier de congés pour responsabilités coutumières, le salarié peut faire une demande d’attestation auprès du conseil coutumier concerné en vertu de la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 relative aux actes coutumiers. Ce document lui permettra d’attester de sa qualité d’autorité coutumière auprès de son employeur conformément à l’article R. 242-38 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

  • De quels autres documents le salarié doit t’il produire pour appuyer sa demande de congé ?

Sa demande de congé doit être également accompagnée :

  • soit de la convocation de l’officier public coutumier pour la signature de l’acte coutumier pour le mariage ;
  • soit du certificat de décès ;
  • soit de toute preuve utile justifiant la date de la cérémonie coutumière à la fête de l’igname ou celle de l’intronisation d’une autorité coutumière.
  • Quelle est la durée du congé pour responsabilité coutumière ?

La durée du congé est de six jours maximum par année civile.

  • Le congé pour responsabilité coutumière est-il rémunéré ?

Le congè n’est pas rémunéré mais une convention ou un accord collectif d’entreprise peut le prévoir.

  • Comment s’établit la demande de congés pour responsabilité coutumière ?

Le salarié présente une demande écrite et motivée à l’employeur en précisant les dates et la durée de l’absence envisagée. Cette demande est notifiée par lettre remise en main propre contre émargement ou par lettre recommandée six jours avant le départ en congé.

  • Le congé pour responsabilité coutumière peut-il être refusé par l’employeur ?

Il peut être refusé si cette absence perturbe gravement la bonne marche ou l’organisation de l’entreprise ou du service. Mais au-delà de trois refus sur l’année, le congè pour responsabilité coutumière est accordée d’office.

Les intempéries constituent un cas de force majeure, dans la mesure où il s'agit d'événements présentant un caractère extérieur, imprévisible, inévitable et insurmontable.

Pour le salarié: Il en résulte pour le salarié que son absence est involontaire et ne peut être considérée comme fautive s'il se trouve dans l'incapacité de se rendre au travail dans de telles circonstances.

L'employeur ne peut donc prendre aucune sanction à l'égard de son salarié, dans l'hypothèse d'un retard ou d'une absence de ce dernier, pour cause d'intempéries.

Pour l'employeur: Sauf dispositions conventionnelles contraires, l'employeur n'est pas obligé de rémunérer les heures d'absence du salarié faute de travail effectif. L'absence du salarié se traduit donc par une réduction du nombre d'heures payées (pour le salaire mensuel : d’un abattement).

Afin d'éviter une perte de salaire, il peut décider d'imputer cette absence sur les congés payés mais uniquement en cas d'accord du salarié concerné.

Il peut également imposer au salarié de récupérer les heures d'absence.

Cette possibilité est prévue par l'article Lp.222-17  du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

L’employeur peut proposer la récupération aux salariés. La récupération constitue pour l’employeur une simple faculté. En revanche, la récupération régulièrement décidée par l’employeur s’impose aux salariés.

·        L’employeur qui met en place la récupération doit  respecter les formalités suivantes :

-  Informer l’inspecteur du travail des modalités de la récupération

-   Consulter le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel s’ils existent dès lors qu’il y a modification de l’horaire de travail.

Les heures perdues par suite d’interruption collective de travail (...) ne peuvent être récupérées que dans les douze mois précédant ou suivant leur perte.
L’inspecteur du travail est préalablement informé par l’employeur, des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. (article R. 222-4)

Toutefois, l’article 56 de l'AIT précise que l'interruption de travail pour (...) cause de force majeure pourra donner lieu à récupération dans la semaine ou les deux semaines suivant la circonstance qui a entraîné l'interruption de travail, lorsque cette interruption ne dépasse pas une journée et dans les quatre semaines à partir de la reprise normale du travail lorsque la durée de l'interruption est supérieure à une journée.

Les périodes de congé maternité protègent la salariée de la rupture du contrat de travail à durée déterminée mais elles ne repoussent pas son échéance (art. Lp. 126-6)

L’employeur ne peut pas licencier la salariée pendant son congé maternité. Il doit respecter les périodes légales de protection, pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu.

Ces périodes s’étendent depuis la constatation médicale de la grossesse jusqu’à quatre semaines après l’expiration des périodes du congé maternité (art. Lp. 126-8 à art. Lp. 126- du CTNC).

 Avant l’expiration des périodes de protection, la loi interdit à l’employeur de :

- notifier le licenciement de la salariée ;
- donner effet au licenciement.

 Par exception, le licenciement de la salariée est possible s’il se fonde sur une faute grave non liée à sa grossesse, à son accouchement ou à sa situation d’adoption, ou si l’employeur prouve qu’il est dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée, pour un motif étranger à sa situation.

Le contrat de travail ne peut pas être rompu pendant la grossesse et le congé maternité (sauf faute grave de la salariée non liée à la grossesse, ou impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption).

La femme est protégée dès que l’état de grossesse est médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit. La protection se prolonge pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces périodes (art. Lp. 126-4).

La salariée est protégée pendant toutes ces périodes, même si elle n’en fait pas usage dans leur intégralité.

La protection concerne également le personnel détaché en Nouvelle Calédonie (art. Lp. 622-1 du CTNC).

Si la dispense est décidée par l’employeur : il doit verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est égal à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant la période. Par ailleurs, le contrat de travail ne prend fin qu’au terme du préavis, même si celui-ci n’est pas exécuté ;
 
Si la dispense est demandée à l’employeur : l’employeur peut refuser la demande du salarié de le dispenser en tout ou partie de l’exécution du préavis. S’il donne son accord, rien ne l’oblige à verser une indemnité compensatrice correspondant au préavis non exécuté.

Pendant vos congés, l’employeur doit vous verser une indemnité de congés payés qui a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales.

Le calcul de cette indemnité peut s’effectuer selon deux méthodes :

  • le montant de l’indemnité est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé durant la période ;
  • le montant de l’indemnité est égal au dixième de la rémunération totale perçue au cours de l’année de référence écoulée.

La rémunération prise en compte comprend le salaire de base, les primes à l’exception des remboursements de frais et des primes liées aux conditions de travail (comme une prime de salissure)

En principe, c’est l’employeur qui fixe la période et les dates de congés de ses salariés.

L’employeur doit tenir compte, dans la mesure du possible, de la situation familiale des salariés pour fixer leurs dates de congés payés.

Les salariés doivent être informés de leurs dates de congés payés au moins un mois à l’avance. Passé ce délai, les dates ne peuvent plus être modifiées par l'employeur, sauf circonstances exceptionnelles.

Toutefois, plusieurs conventions collectives du travail prévoient que les congés sont accordés d’accord-parties.

Jour ouvrable : tous les jours de la semaine sauf le jour consacré au repos hebdomadaire (c’est-à-dire en principe le dimanche), les jours fériés et chômés dans l’entreprise.

Jour ouvré : tous les jours habituellement travaillés dans l’entreprise (par exemple du lundi au vendredi)

En général les congés sont calculés en jours ouvrables. L’employeur peut le faire en jours ouvrés mais seulement si cette méthode de calcul ne défavorise pas le salarié. (voir la convention banque).

Pour un contrat à durée indéterminée ne peut pas dépasser :
- 1 mois pour les manœuvres, les ouvriers, employés ;
- 3 mois pour les cadres, techniciens, agents de maîtrise.

 Cette durée peut être éventuellement renouvelée une seule fois.

 Pour un contrat à durée déterminée, la période d’essai ne peut pas dépasser :

- une durée totale calculée à raison d’un jour par semaine dans la limite de 2 semaines pour un contrat dont la durée initialement prévue est de 6 mois maximum,
- un mois dans les autres cas

 Les conventions collectives peuvent prévoir des durées moins longues.

 Lorsque le contrat prévoit un terme précis mais également la possibilité de renouvellement, la période d’essai est calculée sur la base de la seule période initiale.

La transaction n’est pas un mode de rupture du contrat de travail. Ainsi, même si elle est souvent discutée avant le licenciement, elle ne peut-être signée qu’après la notification régulière du licenciement, son objet étant de régler les conséquences de la rupture ou de régler un différend lié à l’exécution du contrat de travail : salaires restant dus, heures supplémentaires, congés payés, contrepartie financière à une clause de non-concurrence…

La transaction ne peut pas porter sur l’imputabilité de la rupture du contrat ou sur la cause de la rupture.

La transaction doit comporter des concessions réciproques, de l’employeur et du salarié.

Enfin, la transaction doit reposer sur le consentement libre et éclairé des parties. Ainsi, le salarié n ne doit pas subir de pression pour le forcer à signer ou être trompé sur la portée réelle de son engagement.

La transaction a, « entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » (art. 2052 du code civil). Ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent remettre en cause une transaction les unissant.

Chaque jour de congé payé pris doit être décompté, même si ce  jour n’est pas travaillé par le salarié. Le décompte s'effectue à compter du premier jour qui aurait dû être travaillé, si le salarié n'était pas parti en congé, jusqu’à la veille du jour de la reprise du travail. 

 

Le salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits à congés que le salarié à temps complet. Par conséquent, le nombre de ses jours de congés payés ne doit pas être réduit à proportion de son horaire de travail. Le nombre de jours de congés est déterminé à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, c'est-à-dire 30 jours ouvrables pour une année complète de travail. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire obligatoire (généralement le dimanche) et des jours fériés chômés. 
Si son état de santé l'exige, la salariée enceinte peut être affectée dans un autre emploi pendant la durée de la grossesse, à son initiative ou sur la demande de l'employeur (art. Lp. 126-3 du CTNC).

L'affectation à un autre poste, ou dans un autre établissement, est subordonnée à l'accord de l'intéressée.

 A défaut d’accord, seul le médecin du travail peut établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.

Le CHSCT procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes (art. Lp. 262-8 du CTNC).

 La salariée retrouve son emploi initial dès que son état de santé le lui permet, ou à l'issue de son congé maternité.

Si elle le souhaite, la salariée peut rompre son contrat de travail sans préavis (art. Lp. 126-7 du CTNC).

Son état de grossesse doit avoir été constaté par un médecin.

Dès lors, l’employeur ne peut pas lui réclamer d’indemnité pour non-exécution du préavis.