Le CUA est conclu entre l’employeur et le salarié, et le cas échéant, son représentant légal (art. Lp. 522-1 du CTNC).
En principe, seules les personnes âgées de plus de 16 ans peuvent conclure un CUA. Par exception, un jeune âgé entre 14 et 16 ans, sous réserve de l’accord du directeur des enseignements de la Nouvelle-Calédonie, peut bénéficier de ce type de contrat s’il a terminé son premier cycle secondaire ou si la formation souhaitée n’est proposée que par la voie de l’alternance (art. Lp. 522-4, R. 522-1 et R. 522-2 du CTNC).
Les personnes doivent satisfaire aux critères d’entrée en formation posés soit par l’autorité certificatrice délivrant la certification visée, soit par l’organisme de formation pour signer un CUA (art. R. 522-4 du CTNC).
Le CUA s’applique au secteur privé et également à la fonction publique : les collectivités publiques et leurs établissements publics peuvent, en fonction de leurs capacités budgétaires et des métiers exercés en leur sein, recruter des personnes en alternance.
Les entreprises de travail temporaire ne peuvent pas avoir recours au CUA pour les salariés faisant l’objet d’une mise à disposition (art. Lp. 522-3 du CTNC).
L’employeur s’engage à assurer au salarié une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise et pour partie dans un centre de formation en alternance, et de verser un salaire (art. Lp. 522-1 du CTNC).
Il est interdit pour tout employeur de prolonger un contrat d’alternance par un contrat d’insertion professionnelle ou par contrat à période d’adaptation si le salarié est embauché par son employeur.
De plus, l’employeur qui souhaite embaucher un salarié avec lequel il avait signé au préalable un contrat unique d'alternance doit l’embaucher en contrat à durée indéterminée (art. Lp. 522-8 du CTNC).
Le CUA est un contrat écrit qui comporte des clauses et des mentions obligatoires. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l’emploi du salarié. Le modèle de CUA est fixé par un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (art. Lp. 522-5 du CTNC et arrêté n° 2020-177/GNC du 4 février 2020).
La signature du contrat de travail est conditionnée à la signature d’une convention de formation entre le salarié, le cas échéant son représentant légal, l’employeur et l’organisme de formation (art. Lp. 522-6 du CTNC).
La convention de formation, qui est établie par le centre de formation par alternance, précise les obligations respectives de chacun des signataires et comprend notamment les informations suivantes (art. R. 522-5 du CTNC) :
n la certification professionnelle visée ;
n les objectifs, la durée et l'organisation de la formation ;
n la répartition et la périodicité des enseignements entre l'organisme de formation et l'entreprise ;
n le formateur référent au sein du centre de formation ;
n les noms et qualités du tuteur désigné dans l'entreprise pour suivre le stagiaire ;
n les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre par l'organisme de formation auprès de l'entreprise tels qu'outils pédagogiques ou livret de suivi des acquis du stagiaire ;
n la nature et les modalités d'évaluation et de validation des acquis ;
n l'engagement de l'entreprise à assurer en interne un transfert de compétences sur ou en dehors du poste de travail de l’alternant et à assurer en liaison avec l'organisme de formation une évaluation régulière des acquis du salarié ;
n les conditions financières de prise en charge des frais de formation et de la rémunération de l’alternant.
Le contrat et la convention de formation sont déposés auprès de la direction du travail et de l’emploi éventuellement sous une forme dématérialisée, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de début du contrat (art. R. 522-6 du CTNC).
L’employeur informe le directeur du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DTEFP) de la modification ou de la rupture du contrat dans un délai de deux semaines (art. R. 522-7 du CTNC).
Dans le cas où l’entreprise n’est pas en capacité, pour des raisons techniques ou de plan de charge, de mettre en place durant le contrat, des activités pourtant prévues au référentiel du diplôme, ce qui pourrait donc obérer le bon déroulement du parcours de formation et les chances de réussite aux examens du salarié, le salarié peut être accueilli dans une autre entreprise (article Lp. 522-7 du CTNC).
Lorsqu’une période de formation pratique est organisée dans une autre entreprise, une convention signée par le salarié, l’employeur, l’entreprise d’accueil et le centre de formation est établie et fixe :
n le titre ou le diplôme préparé par l’alternant ;
n la durée de la période d'accueil ;
n la nature des tâches confiées au salarié, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat unique d’alternance ;
n les horaires et le lieu de travail ;
n le nom du tuteur désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat unique d’alternance ;
n le nom du tuteur désigné au sein de l'entreprise d'accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;
n les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe le centre de formation et l'employeur du salarié du déroulement de la formation professionnelle du salarié en son sein ;
n les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les tuteurs et le centre de formation ;
n l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.