Il faut distinguer le simple changement des conditions de travail qui peut être imposé au salarié, et la modification d’un élément essentiel du contrat qui nécessite son accord.
- L’employeur peut décider un simple changement des conditions de travail du salarié, et l’imposer au salarié dans le cadre de son pouvoir de direction.
Le refus du salarié n’entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat, mais peut être considéré par l’employeur comme une faute professionnelle suffisamment grave pour qu’il décide d’un licenciement, sans préavis ni indemnités.
Si le salarié conteste la rupture, le juge contrôlera le bien fondé de cette rupture.
- En revanche, dans le cadre d’une modification d’un des éléments essentiels du contrat de travail, le changement des conditions de travail est proposé et non imposé au salarié.
Son accord est obligatoire.
Les éléments du contrat de travail considérés comme essentiels sont notamment la rémunération, la qualification, la durée du travail et les attributions du salarié, mais il n’existe pas de liste ou de définition légale.
Par ailleurs, le salarié et l’employeur peuvent librement décider du caractère déterminant de tout élément de leur relation de travail, mais doivent le mentionner de manière claire dans le contrat.
Si le salarié refuse la modification d’un élément essentiel, l’employeur pourra, soit renoncer à modifier le contrat, soit rompre le contrat de travail en respectant la procédure de licenciement et le préavis.
Toutefois, le contrat de travail peut contenir une clause prévoyant une modification importante des conditions de travail du salarié (clause de mobilité, clause de changement d’horaire par exemple).
Dans ce cas, le salarié est tenu d’accepter la mise en œuvre d’une telle disposition, sous réserve que son application ne soit pas abusive.
En effet, l’employeur ne doit pas appliquer la clause pour nuire au salarié, mais parce que l’intérêt de l’entreprise l’exige. Le salarié doit être prévenu de manière à prendre ses dispositions, et non de manière précipitée.
NB : La modification dans la situation juridique de l'employeur n’entraîne pas la modification des contrats de travail en cours, et le nouvel employeur est tenu aux mêmes obligations que l'ancien employeur.