1. Rémunération et indemnités du salarié temporaire :
- La rémunération versée par l'entreprise de travail temporaire est au moins égale à celle que percevrait un salarié de l'entreprise utilisatrice, de qualification équivalente et occupant le même poste de travail. (art. Lp. 124-26 alinéa 1).Le paiement des jours fériés est dû indépendamment de l'ancienneté du salarié temporaire dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient. (art. Lp. 124-26 alinéa 2).
- Le salarié temporaire bénéficie d'indemnités pour compenser la précarité de son emploi :
- Une indemnité compensatrice de congés payés pour chaque mission quelle qu'ait été la durée de celle-ci. Elle ne peut être inférieure au 10e de la rémunération brute totale due au salarié ;(art. Lp. 124-28).
- Une indemnité de précarité d'emploi qui ne peut être inférieure à 15 % de la rémunération totale brute perçue par le salarié, celle-ci est versée à la fin de chaque mission. (art. Lp. 124-29);
Cette indemnité n'est pas due (art. Lp. 124-30):
- Si un nouveau contrat de travail est proposé par écrit dans un délai de 3 jours ouvrables par l'entrepreneur de travail temporaire au salarié ;
- Si le contrat est rompu avant le terme à l'initiative du salarié, pour faute grave de celui-ci ou en cas de force majeure.
2. Conditions d'exécution du travail pour le salarié temporaire :
Le travailleur temporaire exécute sa mission dans l'entreprise utilisatrice sous l'autorité et le contrôle du chef de l'entreprise utilisatrice. Pendant la durée de la mission, l’utilisateur des responsable des conditions d’exécution du travail telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail (art. Lp. 124-27 alinéa 1).
Les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à (art. Lp. 124-28 alinéas 2 à 4) :
-
La durée du travail ;
-
Le travail de nuit ;
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Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;
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La santé et la sécurité ;
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Les conditions d'emploi des femmes, enfants et jeunes travailleurs ;
-
La médecine du travail, mais uniquement lorsque l'activité exercée au service de l'entreprise utilisatrice nécessite une surveillance médicale spéciale.
3. En cas de suspension du contrat de travail du salarié temporaire, celle-ci ne fait pas obstacle à l'échéance du terme.
(art. Lp. 124-31)
4. En cas de rupture anticipée du contrat de travail temporaire :
- A l'initiative de l'entrepreneur de travail temporaire (art. Lp. 124-32 alinéas 1 à 3):
⇒ Celui-ci doit proposer au salarié temporaire un nouveau contrat dans un délai maximum de 3 jours ouvrables sauf rupture due à une faute grave du salarié ou à la force majeure. La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force majeure ;
⇒ A défaut de contrat, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié temporaire une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat y compris l'indemnité de précarité d'emploi.
Cette rupture pourrait entraîner des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
5) A l'expiration de la mission :
- L'utilisateur peut embaucher le salarié mis à sa disposition. La durée des missions effectuées dans l'entreprise utilisatrice au cours des 3 mois précédant l'embauche, est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté et est déduite de la période d'essai éventuellement prévue. (art. Lp. 124-33).
- Si l'entreprise utilisatrice continue à faire travailler le salarié temporaire sans nouveau contrat, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée. (art. Lp. 124-34)