Évaluation des risques professionnels

 

Evaluation des risques professionnels

L’évaluation des risques professionnels est un référentiel nécessaire à la définition d’une organisation du travail et d’actions de prévention pertinentes. Elle consiste à mesurer les risques pour les salariés liés à l’activité de l’entreprise en procédant à un inventaire des risques inhérents aux dangers en présence dans l’environnement de travail et à une classification des dommages potentiels pour les travailleurs. 

Le législateur calédonien a voulu améliorer la prévention des risques professionnels, et agir sur la problématique des accidents du travail et des maladies professionnelles par la diffusion d’une culture de prévention auprès de tous les acteurs économiques de la vie sociale.

Tel est l’objectif de la loi du pays n° 2009-7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et la sécurité au travail, codifiée aux articles Lp. 261-1 à Lp. 361-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie (CTNC). Cette loi pose de nouveaux principes généraux de prévention et des règles qui imposent à l’employeur la mise en œuvre d’actions propres à garantir la santé et la sécurité de tous les travailleurs. La délibération n° 26 du 9 décembre 2009 relative à la santé et la sécurité au travail et modifiant le code du travail de Nouvelle-Calédonie précise les modalités de mise en œuvre de cette loi, concernant notamment l’obligation d’évaluation des risques à la charge de l’employeur.

Ce cadre légal impose des contraintes tant pour l’employeur que pour les travailleurs.

La sécurité des salariés constitue un devoir pour l’employeur qui est tenu, en vertu de l’article Lp. 261-1 du CTNC, de prendre « toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs». Ces mesures qui découlent de l’évaluation des risques professionnels comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d’information et de formation ;
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur doit avoir conscience du danger auquel il expose son salarié.

Cela implique une surveillance permanente du niveau de risques dans l’entreprise et l’actualisation des mesures de sécurité en cas d’évolution du danger.

La jurisprudence a fait de l’obligation de sécurité, une obligation de résultat à la charge de l’employeur (TTN, 7 avril 2006, n° 04/00404).  Pour le juge, la faute de l’employeur est présumée dès lors que le résultat attendu, c’est-à-dire la sécurité et la santé des travailleurs, n’est pas atteint. 

Peu importe que d’autres fautes aient concouru à la réalisation du dommage, il suffit que le manquement de l’employeur à cette obligation en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée (Assemblée Plénière, 24 juin 2005).

C’est pour cela, qu’il est indispensable de mettre en place sein de l’entreprise, un maximum de mesures de sécurité et un système de prévention des risques performant.

Aux termes de l’article Lp. 261-2 du CTNC, l’employeur prend toutes les mesures « nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » sur le fondement des 9 principes généraux de prévention suivants :

  1. éviter les risques ;
  2. évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
  3. combattre les risques à la source ;
  4. adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail ainsi que des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone, le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
  5. tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
  6. remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
  7. planifier la prévention en recherchant une cohérence d’ensemble ; elle intègre dans la prévention la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations de travail et l’influence des facteurs ambiants au travail, notamment les risques d’atteinte à la dignité et à la santé physique et psychique des personnes ;
  8. prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
  9. donner les instructions appropriées aux travailleurs » (article Lp. 261-2 CTNC).

La politique de santé et de sécurité au travail menée par l’entreprise est donc devenue essentielle dans la gestion de l’entreprise.

L’évaluation des risques professionnels constitue à la fois un principe de conduite et une étape fondamentale permettant d’initier une politique d’entreprise pertinente en la matière.

C’est dans cette logique que la loi du pays n° 2009-7 du 19 octobre 2009, complétée par la délibération n° 26 du 9 décembre 2009 suscitée, a érigé l’évaluation des risques professionnels en une obligation légale. Le régime juridique de cette obligation est codifié aux articles Lp. 261-3, et R.  261-4 à R. 261-8 du CTNC.

Qui est concerné ?

L’article Lp. 261-3 du CTNC impose à l’employeur d’évaluer les risques « pour la santé et la sécurité des travailleurs ».

L’article Lp. 261-3 du CTNC : « L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. (...)
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement
».

 

 

A partir de quand ?

Aux termes de l’article R. 261 -8 du CTNC, en fonction du niveau du risque liée à l’activité de l’entreprise, l’évaluation des risques professionnels devient progressivement obligatoire et suit le calendrier suivant :

Entreprise ou établisse -ment ayant obligation d’évaluer les risques

De 50 salariés et + dont l’activité est soumise au régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

ICPE soumise à autorisation sans condition d’effectif De 50 salariés et + dans les secteurs industriel, de production et de distribution d’eau, d’électricité, de gaz, des déchets, de la blanchisserie, de l’assainissement, de la voirie et des transports

Toute entreprise de 50 salariés et +

De 11 salariés et + dans les secteurs industriel, de production et de distribution d’eau, d’électricité, de gaz, des déchets, de la blanchisserie, de l’assainissement, de la voirie et des transports

De 11 salariés & +

Toute sans condition d’effectif

Date de mise en application

1er juil. 2010

1er janv. 2011

1er janv. 2012

1er janv. 2013

1er janv. 2015

 

IMPORTANT : en application de l’article 4 VIII de la délibération n° 115 du 18 février 2014, c’est désormais à compter du 1er janvier 2015 que la réglementation relative à l’obligation d’évaluation s’applique à toute entreprise sans condition d’effectif.

 

Il résulte de l’article R. 261-1 du CTNC que l’évaluation des risques professionnels consiste successivement en :

  • l’identification des dangers auxquels les travailleurs sont exposés dans leur environnement de travail.
  • la hiérarchisation des risques en fonction de l’analyse des dangers identifiés
  • en la définition des actions de prévention performantes.
Au sens de l’article R. 261-4 CTNC, le danger est définit «comme la propriété ou capacité intrinsèque d’un équipement, d’une substance, d’une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs».
 ATTENTION : l’obligation de sécurité étant une obligation de résultat, l’analyse des risques doit être conduite avec la plus grande vigilance de la part de l’employeur.

 

 

A quel moment doit-elle intervenir ?

L’évaluation des risques intervient préalablement au choix :

  • des procédés de fabrication ;
  • des équipements de travail ;
  • des substances ou préparations chimiques ;
  • de l’aménagement ou du réaménagement des lieux de travail ou des installations ;
  • de définition des postes de travail.

Il s’agit d’établir un référentiel des risques liés aux dangers en présence dans l’entreprise à partir duquel les décisions susvisées seront prises.

Mais comment se matérialise l’évaluation des risques professionnels ?

Le dossier d’évaluation

La formalisation dans des documents est indispensable pour garantir l’efficacité de la démarche et permet de prouver que l’employeur satisfait à l’obligation légale d’évaluation.

Les éléments constitutifs du dossier d’évaluation.

Le dossier d’évaluation des risques comprend des documents permettant :

  • d’identifier les dangers en fonction de la nature des activités de l’entreprise ;
  • de hiérarchiser les risques auxquels les travailleurs sont exposés dans l’exécution de leur travail ;
  • de préciser les mesures de protection prises afin de prévenir tout dommage.

Pour tenir compte de l’hétérogénéité des entreprises (autonomie, taille, secteur d’activité), et de la diversité des risques inhérents à leurs activités, aucun standard méthodologique n’est imposé. L’entreprise est libre de fixer la présentation et de suivre la méthodologie qui lui convient.

Il s’agit de permettre à toutes les entreprises d’engager la démarche d’évaluation en adéquation avec leurs spécificités, sachant qu’à compter du 1er janvier 2014 toutes les entreprises sont tenues d’engager une démarche d’évaluation des risques.

L’obligation faite à l’employeur d’évaluer les risques professionnels comprend également la mise à jour qui est opérée en fonction des résultats des évaluations successives, ou dans les autres situations visées par l’article R. 261-5 du CTNC.

Durée de validité de l’évaluation.

L’évaluation des risques est valable au moins trois ans. En revanche, elle doit être modifiée par l’employeur dès que les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail ont fait l’objet d’aménagement important ou, lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque est recueillie (article R. 261-5 du CTNC).

Les supports admis.

Le dossier peut être établi sur un support papier ou numérique (article R. 261-6 du CTNC).

Pour l’essentiel, le dossier doit pouvoir être consultable par les personnes habilitées à le faire et l’entreprise doit pouvoir en assurer la conservation dans le temps.

La mise à disposition du dossier d’évaluation.

Aux termes de l’article R. 261-7 du CTNC, le dossier d’évaluation est d’office mis à disposition :

  • des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), ou des instances en tenant lieu, ou à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, les personnes soumises à un risque pour leur sécurité ou leur santé ;

Il est communiqué, sur leur demande :

  • à l’inspecteur ou au contrôleur du travail ;
  • au médecin inspecteur du travail ;
  • aux agents des services de contrôle et de prévention de la Caisse de compensation des prestations familiales et des accidents du travail (C.a.f.a.t.).

 

Aux termes de l’article R. 269-3 CTNC, est constitutive d’une contravention de cinquième classe :

  • la non transcription des résultats de l’évaluation des risques professionnels menée dans l’entreprise ;
  • ou le défaut d’actualisation du dossier alors que les conditions d'hygiène et de sécurité ou que les conditions de travail ont fait l’objet d’aménagement important ou qu'une information supplémentaire d’évaluation des risques est recueillie.

Si l’un de ces faits est constaté à l’encontre d’un employeur, il s’expose à une peine d’amende dont le montant peut s’élever à 179 010 francs CFP environ et atteindre en cas de récidive la somme de 358 020 francs CFP environ.

La situation visée est celle de l’employeur déjà condamné pour la même contravention qui commet, « dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3000 euros » (article 132-11 du code pénal).

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