Congé maternité
-
La femme salariée en état de grossesse médicalement constatée.
-
Si la mère décède pendant le congé postnatal, le père salarié a le droit de suspendre son contrat de travail (art. Lp. 126-16).
Pour bénéficier de la protection, la salariée doit adresser à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou lui remettre en mains propres contre décharge, un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci, ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique. (art. R. 126-1).
Demande de congé :
La salariée doit déposer une demande de congé de maternité en précisant les dates de début et de fin de congé. (art. Lp. 126-15 et R. 126-1 alinéa 2).
Il est interdit de faire travailler la salariée durant 8 semaines au total dont 6 obligatoirement après l'accouchement, sous peine de sanction pénale. (art. Lp. 126-17)
- 6 semaines avant l'accouchement ;
- 10 semaines après.
Naissance d'un 3e enfant (ou plus) (art. Lp. 126-10) :
le congé prénatal est porté à 8 semaines, le congé postnatal est porté à 18 semaines.La salariée peut aussi prendre 10 semaines avant l'accouchement et 16 semaines après.
Naissances multiples (art. Lp. 126-9):
-
si le nombre d'enfants passe de 0 à 2 : le congé prénatal reste fixé à 6 semaines ; le congé postnatal est augmenté de 2 semaines, soit 12 semaines.
-
si le nombre d'enfants passe de moins de 2 à 3 ou plus : le congé prénatal reste fixé à 6 semaines ; le congé postnatal est de 22 semaines.
-
si le nombre d'enfants passe d'au moins 2 à 4 ou plus : le congé prénatal reste fixé à 8 semaines ; le congé postnatal est augmenté de 2 semaines, soit 20 semaines.
Accouchement prématuré (art. Lp. 126-11): la période postnatale est prolongée jusqu'à épuisement de la durée totale du congé.
Accouchement tardif : la période prénatale est prolongée jusqu'à la date de l'accouchement. La période postnatale n'est pas modifiée.
Etat pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical (art. Lp. 126-12): la période de suspension peut être augmentée dans la limite de 2 semaines avant l'accouchement et 4 semaines après.
Hospitalisation de l'enfant jusqu'à la 6e semaine après l'accouchement (art. Lp. 126-13) : la salariée peut reporter à la fin de l'hospitalisation, le reste de ses congés.
Congé
prénatal
|
Congé
postnatal
|
Durée
totale
|
|
Interdiction d'emploi
|
2 | 6 | 8 |
Naissance unique :
|
6 8 ou 10
|
10
18
20
|
16
26
26
|
Naissance multiples :
|
6
6
8
6
6
8
...
|
12
22
20
22
22
20
…
|
18
28
28
28
28
28
...
|
Etat pathologique |
+ durée de
l'état pathol.
(max. 2 s.)
|
+ durée de
l'état pathol.
(max. 4 s.)
|
+ durée de
l'état pathol.
(max. 6 s.)
|
Il est interdit de licencier une salariée (art. Lp. 126-4) :
-
dès lors que la grossesse est médicalement constatée. La salariée à qui l'employeur notifie son licenciement, dispose d'un délai de 15 jours pour adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte (art. Lp. 126-5) ;
- durant la période de congé de maternité auquel a droit la salariée (peu importe qu'elle l'ait pris entièrement ou non) ;
-
et durant 4 semaines qui suivent la période de congé maternité.
En dehors des exceptions déjà évoquées précédemment ou en cas d'accord entre les parties, l'inobservation du préavis ouvre droit au paiement d'une indemnité appelée indemnité compensatrice de préavis, celle-ci ne se confondant ni avec l'indemnité de licenciement ni avec des dommages et intérêts (art. Lp.122-24).
-
une demande de congé parental d'éducation,
-
ou une demande de réduction de moitié de la durée du travail.