La durée maximale d’un accord d’intéressement est fixée à trois ans.
A l’échéance de ce terme, l’accord prend fin sans autre formalité.
Si les négociations entreprises trois mois avant l’expiration de l’accord n’ont pas abouties à la conclusion d’un nouvel accord alors l’accord initial peut être prorogé au maximum pour une année, selon les modalités de conclusion ci-dessus précisées (article Lp. 361-2 du CTNC).
Tout accord d’intéressement doit mentionner (article Lp. 361-8 du CTNC) :
- la période pour laquelle il est conclu ;
- les établissements concernés ;
- si les parties en conviennent, seuls les salariés ayant au maximum trois mois d’ancienneté bénéficieront de l’intéressement (article R. 361-8 du CTNC) ;
- les objectifs collectifs de résultats, d’accroissement de la performance ou d’amélioration de la productivité de l’entreprise (le critère de déclenchement de l’intéressement) ;
- les indicateurs de mesures permettant d’apprécier ces objectifs ;
- les modalités de détermination du montant de la réserve globale d’intéressement ;
- les critères et les modalités de calcul et de répartition des produits de l’intéressement entre les bénéficiaires ;
- en cas de répartition selon le critère de présence effective dans l’entreprise au cours de l’exercice, l’accord précise les périodes assimilées à du temps de présence effective, ainsi que les conditions de modulation des sommes à répartir ;
- la ou les périodes de versement des produits de l’intéressement ;
- les modalités d’information individuelle des salariés leur permettant de contrôler l’application correcte des critères de répartition de l’intéressement tels que définis par l’accord ;
- les procédures de règlement des différends résultant de l’application de l’accord ;
- les modalités de révision de l’accord, ou de négociation d’un nouvel accord.
Les parties peuvent ajouter des clauses supplémentaires tout en respectant la réglementation en vigueur.
La réserve globale d’intéressement résulte d’une formule de calcul liée soit :
- aux résultats financiers,
- à l’accroissement des performances
- à l’amélioration de la productivité de l’entreprise,
Ces indicateurs peuvent être appréciés sur une période de référence dont la durée est comprise entre trois (3) et douze (12) mois. (Article Lp. 361-1 du CTNC).
La réserve globale d’intéressement est ensuite répartie uniformément entre les salariés de l’entreprise.
Les éléments composant la formule de calcul assure le caractère aléatoire de l’intéressement. Cela suppose que ni le versement de l’intéressement, ni son montant ne sont garantis.
En pratique, ce principe revêt deux exigences :
- la formule utilisée pour le calcul du montant global d’intéressement doit reposer sur des indicateurs dont le caractère incertain et variable garantissent l’aléa économique de l’intéressement ;
- l’accord doit être conclu dans une période où les éléments et indicateurs de référence servant de base à son calcul ne sont pas connus ou quantifiés.
L’accord d’intéressement ne peut prévoir ni son application pour l’exercice au cours duquel il a été conclu, ni son application rétroactive sur l’exercice précédent.
La jurisprudence prohibe la fixation a priori, ou la garantie d’un versement d’un montant minimum ou forfaitaire d’intéressement indépendant de l’aléa économique de l’entreprise (Soc. 26 novembre 1998, n° 96-19.367).
Quel type d’indicateur garantit l’aléa économique ?
Le caractère aléatoire d’un dispositif d’intéressement est admis dès lors qu’il est basé sur :
- un pourcentage du chiffre d’affaire (Cass. soc. 5 juin 1997) ;
- le chiffre d’affaire « dès lors qu’il exclut toute garantie d’un montant minimum ou forfaitaire des primes» (Cass. soc. 11 juin 1998, n° 96-19.003P).
Toute méconnaissance du caractère aléatoire, expose les parties à une requalification des sommes versées au titre de l’intéressement en salaire soumis à cotisations sociales.
L'intéressement aux résultats
Il est calculé à partir d’indicateurs financiers tels que le bénéfice fiscal, comptable ou d’exploitation ou tout autre indicateur comptable, révélateur de la rentabilité économique de l’entreprise.
Les résultats constatés au cours de la période de référence fixée par l’accord d’intéressement servent à déterminer le montant de la réserve globale d’intéressement.
Concrètement, cela se traduit par la définition d’une formule de calcul basée essentiellement sur un pourcentage du résultat financier de l’entreprise (brut, net avant ou après impôt selon la volonté des signataires) ou sur une marge de progression de ce dernier.
Les paramètres utilisés pour le calcul de l’intéressement sont contenus dans les documents officiels de l’entreprise et notamment les documents financiers ou comptables.
L'intéressement à l'accroissement de la productivité
L’intéressement à l’accroissement de la productivité peut se traduire par la définition d’objectifs de productivité qui conditionnent l’intéressement à l’atteinte d’un quota de production, ou d’un volume de production.
Cette modalité de mise en œuvre de l’intéressement est un outil de management. Elle nécessite toutefois un suivi d’indicateurs de performance prédéfinis par l’accord.
Elle implique que l’ensemble des performances de l’entreprise soit pris en compte et pas uniquement l’accroissement de la productivité afin de refléter le plus fidèlement possible la contribution des salariés aux performances de l’entreprise.
Ces performances peuvent notamment se mesurer par l’atteinte d’objectifs :
- quantitatifs tels que l’augmentation du portefeuille client, ou du nombre d’abonnés ;
- qualitatifs tels que la satisfaction de la clientèle, les délais d’exécution d’une prestation ;
- sécurité, tels que la réduction du nombre d’accident du travail.
Dans les deux cas, les paramètres choisis doivent être :
- objectifs ;
- quantifiables ;
- vérifiables par les documents officiels de l’entreprise et notamment les documents comptables.
L’intéressement est un mode de rémunération collective, ce qui signifie que tous les salariés en bénéficient uniformément (article Lp. 361-9 du CTNC ; TTN 6 octobre 2000 ; n° 407 00).
Toutefois, un accord peut conditionner le bénéfice de l’intéressement à une condition d’ancienneté du salarié dans l’entreprise : 3 mois au maximum (article Lp. 361-10 et R. 361-8 du CTNC).
Attention : Risque de requalification en salaire des sommes versées au titre d’un accord prévoyant que le bénéfice de l’intéressement est conditionné à une présence dans l’entreprise à l’époque des versements. (Soc. 05 mai 1995 ; n° 92-17414);
Les critères de répartition :
La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle :
- aux salaires ;
- au nombre de jours de présence effective de chaque bénéficiaire dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Une combinaison de ces critères est possible.
Selon la présence dans l’entreprise :
En cas de répartition proportionnelle aux jours de présence effective dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence (article Lp. 361-13 du CTNC) :
- il est important de le prévoir clairement dans l’accord, en définissant les périodes assimilées à des périodes de présence.
L’article Lp. 361-12 donne une liste non exhaustive des périodes assimilables à du temps de présence.
La modulation de la prime d’intéressement :
Les déductions opérées au titre du mécanisme de modulation prévu à l’article Lp. 361-13 ne peuvent excéder 30% du montant de la prime individuelle totale qui aurait été perçue.
Le reliquat d’intéressement constaté à l’issue de l’application du mécanisme de modulation est distribué égalitairement entre l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application de l’accord.
La période de référence pour le calcul de l’intéressement est généralement celle de l’exercice social.
Si les éléments de calcul de l’intéressement s’y prêtent, les partenaires peuvent choisir une période de calcul distincte, à condition de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement (cf. aléa économique).
La période de référence peut être comprise entre trois (3) et douze (12) mois (article Lp. 361-1 du CTNC).
Les sociétés à établissements multiples peuvent conclure :
- un accord par établissement dans le respect des dispositions du CTNC et instaurer ainsi des modalités d’intéressement distinctes pour chacun d’entre eux ;
- un accord d’entreprise prévoyant le cas échéant des critères et modalités de calcul et de répartition de l’intéressement distincte selon les établissements.
L’accord d’intéressement doit déterminer précisément l’époque des versements.
La clause prévoyant que l’intéressement sera versé après approbation des comptes par le commissaire aux comptes est insuffisante.
L’accord doit au minimum déterminer un mois butoir.
Les délégués syndicaux ainsi que le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel sont informés et consultés sur l’exécution des clauses de l’accord.
Le contenu et les modalités de cette information :
Chaque année, l’employeur communique :
- un bilan synthétique précisant les modalités de mise en œuvre de l’intéressement.
Ce bilan indique :
- Le montant global de la réserve d’intéressement ;
- Le montant correspondant à la masse salariale brute versée au cours de l’exercice social concerné ;
- La part du montant de la réserve globale d’intéressement par rapport à celui de la masse salariale brute versée au cours de l’exercice social concerné.
L’information transmise à l’administration :
Dans les 15 jours suivant la date d’information et de consultation des représentants syndicaux et du personnel concernés, le bilan de l’application de cet accord est transmis au directeur du travail et de l’emploi.
Les sommes versées au titre de l’intéressement donnent lieu à exonération des cotisations sociales dans la limite de 20% de l’ensemble des salaires bruts versés par l’entreprise au cours de la période de référence retenue dans l’accord d’intéressement (article Lp. 361-19 du CTNC).
A compter de son dépôt, l’autorité administrative dispose de quatre mois pour demander la modification ou le retrait des dispositions considérées comme illégales.
Sur le fondement de cette demande, l’accord peut soit :
- faire l’objet d’un avenant,
- être dénoncé par l’une des parties en vue de la renégociation d’un accord légal.
A défaut de modification de l’accord suite à une demande de l’autorité administrative, les sommes versées ne bénéficient pas des régimes d’exonérations prévus par les articles Lp. 361-19 et Lp. 361-20 du CTNC.
Si dans les quatre mois suivant le dépôt de l’accord, l’administration n’a formulé aucune observation ou demande de modification, aucune contestation ultérieure de la conformité de l’accord aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales.
Attention : Cela ne fait pas obstacle à la remise en cause de ces exonérations en cas de non-respect des dispositions de l’accord d’intéressement.
En cas de modification de la situation juridique de l’entreprise (fusion, cession ou scission), l’accord cesse de produire ses effets dès lors que cette modification rend son application impossible.
Si l’entreprise nouvelle ne dispose pas d'accord d’intéressement applicable, un délai de 6 mois lui est imparti pour engager les négociations dans les conditions ci-dessus décrites (Cf. la négociation de l’intéressement.)