Le chômage partiel spécifique lié à la crise du nickel en Nouvelle-Calédonie

LE CHÔMAGE PARTIEL SPÉCIFIQUE LIÉ À LA CRISE DU NICKEL EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Pour soutenir les salariés et les entreprises directement sous-traitantes des usines touchées par la crise du Nickel en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie propose un dispositif de chômage partiel spécifique dédié au maintien des emplois et des compétences.

 

La délibération n° 396 du 28 mars 2024 institue une allocation de chômage partiel spécifique de soutien aux acteurs économiques touchés par les conséquences économiques liées à la crise du Nickel en Nouvelle-Calédonie.

 

L’allocation de chômage partiel spécifique concerne les entreprises directement impactées par les conséquences économiques liées à la crise du nickel relevant des secteurs fixés par arrêté n° 2024-769/GNC du 10 avril 2024 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

- le secteur de l’industrie minière et métallurgique ;

- le secteur de la fabrication d’acier inoxydable ;

Elle s’adresse également aux entreprises qui subissent indirectement une perte d’activité significative liée aux répercussions de la crise du nickel en Nouvelle-Calédonie.

 

Tous les salariés employés par les entreprises relevant des secteurs définis par arrêté et par les entreprises sous-traitantes confrontées à des difficultés liées à la crise nickel en Nouvelle-Calédonie, peuvent bénéficier de l’allocation spécifique. Sont également concernées les personnes en contrat unique d’alternance.

 

L’allocation de chômage partiel spécifique renforcée correspond à une indemnité de 70% du salaire brut dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum garantie (SMG), au lieu de 66% du SMG appliqués au chômage partiel de droit commun. Elle est temporaire, et elle est attribuée pour une période de trois mois renouvelable, à compter du 1er mars 2024, dans la limite des crédits disponibles.

 

Les entreprises doivent déposer leur demande de chômage partiel spécifique sur le téléservice du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : cliquez ici.

Il s'agit d’un dispositif renforcé de chômage partiel créant une allocation spécifique destinée à maintenir les compétences et à compenser les pertes de salaires des salariés des usines de nickel et de leur sous-traitants directs, impactés par les conséquences économiques générées par la crise du nickel en Nouvelle-Calédonie.

Elle prend la forme d’une indemnité horaire dont le montant est égal, déduction faite de la contribution calédonienne de solidarité, à :

- 70 % de la rémunération horaire brute ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail et limitée à 2,5 fois le montant brut du salaire horaire minimum garanti (SMG). Ce taux horaire ne peut être inférieur au taux horaire du SMG applicable dans le secteur d’activité concerné ;

- 100 % du salaire horaire brut pour les salariés rémunérés au salaire minimum horaire conventionnel ;

- 100 % du salaire pour les personnes en contrat unique d’alternance.

L’allocation de chômage partiel spécifique est calculée sur la base des heures prévisionnelles que le salarié aurait dû réaliser durant la période d'indemnisation accordée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

L’allocation spécifique est temporaire. Elle est attribuée à compter du 1er mars 2024, par période de 3 mois renouvelable dans la limite des crédits disponibles. Un arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe la date de clôture des périodes d’indemnisation en fonction de la conjoncture et des crédits disponibles.

Dans un premier temps, l’allocation de chômage partiel spécifique concerne les entreprises directement impactées par les conséquences économiques liées à la crise du nickel en Nouvelle-Calédonie, relevant des secteurs fixés par arrêté du gouvernement. Ces secteurs sont définis par référence au code NAF/APE (nomenclature d’activité française).

- le secteur de l’industrie minière et métallurgique - Code APE 24.45 Z ;

- le secteur de la fabrication d’acier inoxydable - Code APE 24.10 Z.

Dans un second temps, cette allocation s’adresse aux entreprises qui subissent indirectement une perte d’activité significative liée aux répercussions de la crise du nickel en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, ces entreprises devront notamment, attester de possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise en cas de procédure de redressement judiciaire, ainsi que des mesures prises ou envisagées pour éviter ou limiter le nombre de licenciements et faciliter le reclassement de son personnel.

En effet, l’allocation de chômage spécifique ne doit pas se substituer au chômage lié à la privation totale d’emploi.

 

1. Les entreprises relevant de secteurs d'activité directement impactés par la crise Nickel

1.1 Secteur de l’industrie minière et métallurgique - Code APE 24.45 Z

●       24.45.11 – Nickel brut ;

●       24.45.12 – Mattes de nickel, sinters et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel ;

●       24.45.21 – Poudres et paillettes de nickel ;

●       24.45.22 – Barres, profilés et fils en nickel ;

●       24.45.23 – Tôles, bandes et feuilles en nickel ;

●       24.45.24 – Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel ;

●       24.45.30 – Autres métaux non ferreux et ouvrages en ces métaux ; cermets ; cendres et résidus contenant des métaux ou des composés métalliques ;

●       24.45.99 – Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres métaux non ferreux.

 

1.2 Secteur de la fabrication d’acier inoxydable - Code APE 24.10 Z

●       24.10.11 – Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires ;

●       24.10.12 – Ferro Alliages ;

●       24.10.13 – Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires ; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires ;

●       24.10.14 – Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel ou d'acier ;

●       24.10.21 – Acier non allié en lingots ou autres formes primaires et demi-produits en acier non allié ;

●       24.10.22 – Acier inoxydable en lingots ou autres formes primaires et demi-produits en acier inoxydable ;

●       24.10.23 – Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires et demi-produits en autres aciers alliés ;

●       24.10.31 – Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à chaud, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm ;

●       24.10.32 – Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à chaud, d'une largeur inférieure à 600 mm ;

●       24.10.33 – Produits laminés plats en acier inoxydable, simplement laminés à chaud, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm ;

●       24.10.34 – Produits laminés plats en acier inoxydable, simplement laminés à chaud, d'une largeur inférieure à 600 mm ;

●       24.10.35 – Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à chaud, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm ;

●       24.10.36 – Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à chaud, d'une largeur inférieure à 600 mm (à l'exclusion des produits en acier au silicium) ;

●       24.10.41 – Produits laminés plats en acier non allié, simplement laminés à froid, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm ;

●       24.10.42 – Produits laminés plats en acier inoxydable, simplement laminés à froid, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm ;

●       24.10.43 – Produits laminés plats en autres aciers alliés, simplement laminés à froid, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm ;

●       24.10.51 – Produits laminés plats en acier non allié, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm, plaqués ou revêtus ;

●       24.10.52 – Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm, plaqués ou revêtus ;

●       24.10.53 – Produits laminés plats en acier au silicium, d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm ;

●       24.10.54 – Produits laminés plats en acier au silicium, d'une largeur inférieure à 600 mm ;

●       24.10.55 – Produits laminés plats en acier à coupe rapide, d'une largeur inférieure à 600 mm ;

●       24.10.61 – Fil machine enroulé en couronnes irrégulières, laminé à chaud, en acier non allié ;

●       24.10.62 – Barres en acier, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage ;

●       24.10.63 – Fil machine enroulé en couronnes irrégulières, laminé à chaud, en acier inoxydable ;

●       24.10.64 – Barres en acier inoxydable, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage ;

●       24.10.65 – Fil machine enroulé en couronnes irrégulières, laminé à chaud, en autres aciers alliés ;

●       24.10.66 – Barres en autres aciers alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud, y compris celles ayant subi une torsion après laminage ;

●       24.10.67 – Barres creuses pour le forage ;

●       24.10.71 – Profilés ouverts, simplement laminés ou filées à chaud, en acier non allié ;

●       24.10.72 – Profilés ouverts, simplement laminés ou filées à chaud, en acier inoxydable ;

●       24.10.73 – Profilés ouverts, simplement laminés ou filées à chaud, en autres aciers alliés ;

●       24.10.74 – Palplanches en acier et profilés ouverts obtenus par soudage ;

●       24.10.75 – Éléments de voie ferrée en acier ;

●       24.10.99 – Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits sidérurgiques de base et de ferroalliages.

 

2. Les entreprises qui subissent indirectement une perte d’activité significative liée aux répercussions de la crise de Nickel

Ces entreprises ne relèvent pas des secteurs d’activité fixés par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Elles peuvent bénéficier de l’allocation spécifique si elles justifient être ou avoir été liées par un contrat commercial ou une relation contractuelle conclu avec une entreprise relevant des secteurs d’activité définis par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (codes NAF/APE 24.45 Z ou 24.10 Z).

L’employeur qui sollicite le bénéfice de l’allocation de chômage partiel spécifique dépose sa demande sur le téléservice prévu à cet effet, à l’adresse https://demarches.gouv.nc/chomage-partiel.

Il remplit l’ensemble des formulaires exigées sur le téléservice prévu à cet effet en conservant le format d’origine.

1. Conditions communes

Toutes les entreprises qui sollicitent le bénéfice de ce dispositif doivent justifier, au moment de leur demande, du dépôt des comptes annuels de l’année précédente, sous réserve que cette condition soit exigible.

Cette démarche peut s'effectuer en ligne directement via le service infogreffe.nc, après connexion au compte infogreffe rattaché au numéro RID de l'entreprise déclarative. Afin de vous aider dans cette démarche, une procédure est disponible sur le site de la direction des Affaires économiques (DAE).

 

2. Conditions spécifiques

2.1 Les entreprises relevant des secteurs définis par référence au code NAF/APE 24.45 Z ou 24.10 Z, doivent justifier par tout moyen :

●       relever d’un secteur d’activité directement impacté par la crise Nickel fixé par arrêté du gouvernement ;

●             de la fermeture temporaire de leur établissement ou de la réduction de l’horaire habituel de travail pratiqué dans l’établissement en deçà de la durée légale du travail ;

●             être confrontées à une baisse d’activité, une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ou tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques directement liées à la crise du nickel en Nouvelle-Calédonie et à ses conséquences en Nouvelle-Calédonie.

 

2.2 Les entreprises sous-traitantes qui subissent indirectement une perte d’activité significative liées aux répercussions de la crise du nickel en Nouvelle-Calédonie, doivent justifier :

●             de ne pas être en cours de procédure de liquidation judiciaire ;

●             en cas de procédure de redressement judiciaire, d’attester de possibilités sérieuses de redressement de l'entreprise ;

●             de subir la suspension, l’annulation ou la résiliation anticipée de tout ou partie d’un contrat de sous-traitance conclu avec une entreprise relevant des secteurs définis par référence au code NAF/APE 24.45 Z ou 24.10 Z.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces justificatives

Entreprises relevant des codes NAF/APE - 24.45Z ou 24.10Z

Entreprises sous-traitantes ayant conclu un contrat avec une entreprise relevant des NAF/APE - 24.45Z ou 24.10Z

Demande motivée dûment signée par l’employeur ou son représentant et le nombre de salariés concernés sur la période concernée

X

X

Récépissé du dépôt des comptes annuel de l’année N-1 si condition est exigible

X

X

Liste des salariés concernés

X

X

Calendrier prévisionnel indiquant les heures chômées pour chaque salarié concerné

X

X

Contrats de travail des salariés concernés

X

X

Trois derniers bulletins de salaire des salariés concernés

X

X

PV des IRP s’ils existent, ou preuve de l’information des salariés de l’entreprise

X

X

État de la trésorerie attesté par un agent comptable

X

X

Extrait de KBIS à jour

-

X

Lettre de dénonciation, réduction, suspension du contrat ou du contrat de sous-traitance conclu avec une entreprise relevant des codes NAF/APE 24.45 Z ou 24.10 Z

-

X

Si redressement judiciaire : plan de redressement judiciaire révisé ou attestation du mandataire judiciaire

-

X

Justificatifs comptables attestant que le CA prévisionnel au moment du dépôt de la demande doit avoir subi une baisse > ou égal à 50 % du CA moyen calculé sur la période des 3 mois précédents la dénonciation, réduction, suspension du contrat ou du contrat de sous-traitance conclu avec une entreprise relevant des codes NAF/APE 24.45 Z ou 24.10 Z

Exemple : (CA 1er mois + CA 2eme mois + CA 3eme mois) ÷ 3 = CA moyen.

La baisse du CA prévisionnel au moment du dépôt de la demande de CHP spécifique = au moins à 50 % du CA moyen.

-

X

Perspectives d’emploi (nombre de CDD non renouvelés, nombre de ruptures conventionnelles ou départs à la retraite anticipés, nombre de reclassements ou de passages à temps partiel), le plan de formation professionnelle mis à jour

-

X

Si difficultés financières entraînant le non-paiement des salaires : demande d’avance motivée et circonstanciée signée par l’employeur ou son représentant

X

X

Tous les salariés employés par les entreprises relevant des secteurs définis par référence au code NAF/APE 24.45 Z ou 24.10 Z, ou par les entreprises sous-traitantes confrontées à des difficultés liées à la crise nickel en Nouvelle-Calédonie, peuvent bénéficier de l’allocation spécifique. Sont également concernées les personnes en contrat unique d’alternance.

Le bénéfice de l'allocation de chômage partiel spécifique ne peut se cumuler avec l’octroi de l’allocation de chômage partiel prévue aux articles R. 442-1 et suivants du code du travail de Nouvelle-Calédonie.

L’employeur verse l’indemnité au salarié, qui est remboursé sur production d’un état de remboursement à transmettre à la CAFAT au plus tard dans les deux mois échus qui suivent l’avance mensuelle faite par l’entreprise ou le cas échéant la date de l’arrêté. Les états de remboursement qui seront transmis au-delà de cette échéance ne feront l’objet d’aucun remboursement.

Le versement de l’allocation est réalisé par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT). Cette allocation est liquidée et payée mensuellement.

En cas de fraude présumée, le service compétent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie informe l’employeur de l’irrégularité constatée et de son intention de prononcer à son encontre une sanction administrative. La CAFAT procède au recouvrement de cette somme.

Le contrôle du respect de l’absence de versement de dividendes est effectué par la direction des services fiscaux (DSF) sur la base de la liste des entreprises qui ont bénéficié du versement de l'allocation transmise par la CAFAT. La sanction administrative est prononcée après avoir informé l’entreprise intéressée de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

Délibération n° 396 du 28 mars 2024

Situation

Sanction administrative

Autre sanction

Article 14

En cas de fraude présumée

Interdiction de bénéficier d’aide publique durant 5 ans

Remboursement du montant de l’allocation spécifique versé aux salariés concernés, lesquels en conservent le bénéfice

Article 15

En cas de versement de dividendes au titre de l’exercice social couvert par la période indemnisée

Remboursement du montant total de l’allocation spécifique majorée de 10 %

Remboursement de l’intégralité de la somme correspondant au montant de l’allocation, majorée de 10 %

 

 

 

 

 

Texte

Situation

Amende

Peine d’emprisonnement

Article 441-6 du Code pénal

Le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu

3 579 951 XPF

2 ans

 

Article 441-7 du Code pénal

Le fait :

1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

1 789 975 XPF

1 an

 

La demande d’avance

La demande d’avance motivée et circonstanciée est déposée en ligne par l’entreprise sur le téléservice de la Nouvelle-Calédonie concomitamment à la demande de chômage partiel spécifique.

En cas de difficultés financières avérées, entraînant l’impossibilité de payer les salaires, l’entreprise peut solliciter une demande d’avance correspondant à 70% du montant de l’allocation de chômage spécifique due pour la période d’indemnisation accordée par arrêté du gouvernement.

 

Le paiement de l’avance

Au début du mois suivant lequel l’allocation est versée, l’entreprise produit un état de remboursement des sommes versées aux salariés le mois précédent.

L’avance est versée par la CAFAT et correspond à 70% du montant de l’allocation de chômage partiel due pour la période d'indemnisation accordée par arrêté du gouvernement.

A réception de chaque état de remboursement, une régularisation intervient à réception de l’état des sommes dues. La CAFAT peut verser ou pas le solde de l’allocation dû pour le mois considéré.

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