Article 25 : Jours fériés chômés
Compte tenu de la nature de leurs activités, les établissements ne peuvent interrompre le travail les jours fériés. Le roulement de travail sera établi de telle sorte que ces journées soient équitablement réparties entre le personnel au cours d’une même année civile.
En ce qui concerne la réglementation des jours fériés, qu’ils soient chômés par une partie du personnel ou qu’ils soient travaillés, les parties signataires sont convenues de se référer aux dispositions du premier alinéa de l’article 75 de l’accord interprofessionnel territorial(2), à savoir :
Le chômage éventuel des jours fériés n’emporte pas de réduction des salaires mensuels ou forfaités lorsque les conditions suivantes sont remplies par le travailleur :
- trois mois d’ancienneté dans l’entreprise,
- 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré,
- présence au travail, sauf autorisation d’absence préalablement accordée, le dernier jour de travail précédant et le premier jour de travail suivant le jour férié.
Les jours fériés suivants sont considérés comme chômés :
- 1er janvier
- lundi de Pâques
- 1er mai - 14 juillet
- 15 août
- 24 septembre
- 11 novembre
- 25 décembre
Le 15 août peut faire l’objet d’une substitution par un autre jour non déjà férié chômé de la liste, par négociation interne dans l’entreprise. Cette substitution sera par contre définitive une fois actés dans l’entreprise lors de la première négociation.*
L’agent qui travaille l’un ou l’autre de ces 7 jours aura droit à une majoration de 50 % et de 150 % pour le 1er mai.
Néanmoins, d’accords parties, ces jours pourront donner lieu à un repos compensatoire dans les 30 jours qui suivent le jour férié considéré, à la place de la majoration.
(*) Avenant salarial n° 21 du 9 avril 2014